(165) Le présent règlement fixe des règles générales et particulières pour la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles et instaure une stratégie harmonisée en matière de santé animale dans l'ensemble de l'Union. Dans certains domaines, tels que les responsabilités générales en matière de santé animale, de notification, de surveillance, d'enregistrement et d'agrément ou de traçabilité, les États membres devraient être autorisés ou encouragés à appliquer des mesures nationales supplémentaires ou plus strictes. Cependant, de telles mesures nationales ne devraient être autorisées que si elles ne compromettent pas les objectifs zoosanitaires énoncés au présent règlement, ne sont pas incohérentes avec des règles établies par celui-ci et n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits entre les États membres, à moins que cela ne soit nécessaire pour prévenir l'introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de celle-ci.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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