(169) Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues dans la réglementation existante établissant des systèmes d'identification et d'enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, la législation exige que les États membres mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Ces mesures de contrôle appropriées et efficaces devraient également être préservées dans l'avenir. Dans le cadre de l'ensemble de propositions relatives à des règles plus intelligentes pour des denrées alimentaires plus sûres, le présent règlement n'envisage pas de dispositions sur les contrôles officiels puisque celles-ci devraient faire partie du cadre de la législation horizontale relative aux contrôles officiels qui est proposée. Toutefois, même si les nouvelles règles horizontales proposées en ce qui concerne les contrôles officiels n'entraient pas en vigueur en même temps que le présent règlement, les règles horizontales en vigueur en matière de contrôles officiels permettraient à la Commission d'assurer un niveau de contrôle équivalent.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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