Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(17) Par ailleurs, des règles spécifiques en ce qui concerne les maladies animales transmissibles, y compris celles qui sont transmissibles à l'homme («zoonoses»), figurent d'ores et déjà dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, dans la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil, et dans le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil; en outre, des règles spécifiques concernant les maladies transmissibles chez l'homme figurent dans la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil. Ces actes devraient demeurer en vigueur après l'adoption du présent règlement. En conséquence, afin d'éviter tout chevauchement dans la législation de l'Union, le présent règlement ne devrait s'appliquer aux zoonoses qu'en l'absence de dispositions spécifiques sur ce sujet dans ces autres actes de l'Union. De plus, le présent règlement s'applique sans préjudice des règles prévues dans d'autres actes législatifs de l'Union, notamment dans les domaines de la médecine vétérinaire et du bien-être animal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).