(170) Les dispositions définies dans les actes législatifs visés au considérant 167 doivent être remplacées par le présent règlement et par les actes qui seront adoptés ultérieurement par la Commission en application de celui-ci. Il convient par conséquent d'abroger ces actes législatifs. Cependant, afin de garantir la clarté juridique et d'éviter un vide juridique, il convient avant tout que l'abrogation ne prenne effet qu'après adoption des actes délégués et des actes d'exécution correspondants en application du présent règlement. Partant, il est nécessaire de conférer à la Commission le pouvoir de déterminer les dates auxquelles l'abrogation de ces actes législatifs prendra effet, tout en laissant au législateur le soin de fixer une date butoir.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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