(179) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la fixation de règles de police sanitaire applicables aux animaux, aux produits germinaux, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés dans la mesure où ils ne relèvent pas de règles spécifiques contenues dans d'autres actes législatifs de l'Union, ainsi qu'à tout autre matériel susceptible de contribuer à la propagation de maladies animales transmissibles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, grâce à un cadre juridique commun et coordonné en matière de santé animale, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.