(20) Les maladies animales ne se transmettent pas seulement par contact direct entre animaux ou entre animaux et êtres humains. Elles sont également véhiculées plus loin par l'intermédiaire du système hydrique ou de l'air, de vecteurs tels que des insectes, ou encore des semences, ovocytes et embryons employés pour les inséminations artificielles, dons d' ovocytes ou transferts d'embryons. Des agents pathogènes peuvent également être présents dans les denrées alimentaires et dans d'autres produits d'origine animale tels que le cuir, la fourrure, les plumes, la corne ainsi que tout autre matériel issu du cadavre d'un animal. En outre, divers autres objets, tels que les véhicules de transport, les équipements, le fourrage, le foin et la paille, peuvent diffuser des agents pathogènes. Par conséquent, pour être efficaces, les règles relatives à la santé animale doivent tenir compte de toutes les voies d'infection et de tous les matériels concernés.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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