Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(20) Les maladies animales ne se transmettent pas seulement par contact direct entre animaux ou entre animaux et êtres humains. Elles sont également véhiculées plus loin par l'intermédiaire du système hydrique ou de l'air, de vecteurs tels que des insectes, ou encore des semences, ovocytes et embryons employés pour les inséminations artificielles, dons d' ovocytes ou transferts d'embryons. Des agents pathogènes peuvent également être présents dans les denrées alimentaires et dans d'autres produits d'origine animale tels que le cuir, la fourrure, les plumes, la corne ainsi que tout autre matériel issu du cadavre d'un animal. En outre, divers autres objets, tels que les véhicules de transport, les équipements, le fourrage, le foin et la paille, peuvent diffuser des agents pathogènes. Par conséquent, pour être efficaces, les règles relatives à la santé animale doivent tenir compte de toutes les voies d'infection et de tous les matériels concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).