(22) La législation européenne adoptée avant le présent règlement fixe, en matière de santé animale, des règles distinctes pour les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques. La directive 2006/88/CE du Conseil fixe des règles spécifiques pour les animaux aquatiques. Dans la plupart des cas, cependant, les grands principes en matière de bonne gouvernance zoosanitaire et de bonnes pratiques d'élevage sont applicables à ces deux groupes d'espèces animales. En conséquence, le présent règlement devrait s'appliquer aux animaux tant terrestres qu'aquatiques et harmoniser, s'il y a lieu, ces règles relatives à la santé animale. En ce qui concerne certains aspects, toutefois, notamment l'enregistrement et l'agrément des établissements ainsi que la traçabilité et les mouvements d'animaux au sein de l'Union, le présent règlement suit la démarche précédemment adoptée, qui consiste à définir des ensembles de règles de police sanitaire distincts pour les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques, car ces animaux évoluent dans des milieux différents et requièrent de ce fait des exigences différentes dans un but de préservation de la santé.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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