(23) La législation adoptée avant le présent règlement, et notamment la directive 92/65/CEE du Conseil, fixe également des règles de police sanitaire de base pour les autres espèces animales qui ne sont réglementées dans aucun acte de l'Union, telles que les reptiles, les amphibiens, les mammifères marins, ainsi que d'autres espèces ne relevant pas de la définition des animaux aquatiques ou terrestres au sens du présent règlement. En général, ces espèces ne constituent pas un risque sanitaire significatif pour les êtres humains ou pour les autres animaux, de sorte que les éventuelles dispositions relatives à la santé animale qui s'appliquent sont peu nombreuses. Afin d'éviter les charges administratives et les coûts superflus, le présent règlement devrait respecter la démarche adoptée par le passé, qui consiste à établir un cadre juridique permettant la définition de règles de police sanitaire détaillées en ce qui concerne les mouvements de ces animaux et de leurs produits, si les risques l'exigent.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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