Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(24) Les êtres humains détiennent souvent certains animaux comme animaux de compagnie dans leurs habitations pour leur tenir compagnie. La détention d'animaux de compagnie à des fins exclusivement privées, y compris d'animaux aquatiques d'ornement dans des habitations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pose généralement un risque sanitaire plus faible, par comparaison à d'autres modes de détention ou types de mouvements d'animaux à plus grande échelle, tels que ceux qui sont habituels dans l'agriculture, dans l'aquaculture, les refuges pour animaux et, plus généralement, le transport d'animaux. De ce fait, il n'est pas approprié que les obligations générales en matière d'enregistrement, de tenue de registres et de mouvements au sein de l'Union s'appliquent à ces animaux de compagnie, car cela représenterait une charge administrative et un coût injustifiés. En conséquence, les exigences relatives à l'enregistrement et à la tenue de registres ne devraient pas concerner les détenteurs d'animaux de compagnie. Par ailleurs, il convient que des règles particulières s'appliquent aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).