(24) Les êtres humains détiennent souvent certains animaux comme animaux de compagnie dans leurs habitations pour leur tenir compagnie. La détention d'animaux de compagnie à des fins exclusivement privées, y compris d'animaux aquatiques d'ornement dans des habitations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pose généralement un risque sanitaire plus faible, par comparaison à d'autres modes de détention ou types de mouvements d'animaux à plus grande échelle, tels que ceux qui sont habituels dans l'agriculture, dans l'aquaculture, les refuges pour animaux et, plus généralement, le transport d'animaux. De ce fait, il n'est pas approprié que les obligations générales en matière d'enregistrement, de tenue de registres et de mouvements au sein de l'Union s'appliquent à ces animaux de compagnie, car cela représenterait une charge administrative et un coût injustifiés. En conséquence, les exigences relatives à l'enregistrement et à la tenue de registres ne devraient pas concerner les détenteurs d'animaux de compagnie. Par ailleurs, il convient que des règles particulières s'appliquent aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein de l'Union.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.