Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(34) Il est nécessaire d'établir une liste harmonisée des maladies animales transmissibles (ci-après dénommées «maladies répertoriées») qui présentent un risque pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union, que ce soit sur l'ensemble du territoire de l'Union ou dans quelques parties seulement. Les cinq maladies déjà recensées dans le présent règlement devraient être complétées par une liste de maladies établie dans une annexe. La Commission devrait réexaminer et modifier cette annexe selon un ensemble de critères. Le pouvoir d'adopter des actes modifiant ladite annexe devrait donc être délégué à la Commission conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).