Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(35) Des maladies susceptibles de présenter des risques importants pour la santé publique ou la santé animale et d'avoir des répercussions non négligeables sur la santé, l'économie ou l'environnement, pourraient voir le jour à l'avenir. Il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution permettant de fixer les mesures de prévention et de lutte contre ces maladies émergentes en vue de l'adoption de mesures appropriées visant à remédier aux conséquences négatives potentielles de ces maladies même si ces dernières n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi compte tenu de leur éventuelle inscription sur la liste des maladies répertoriées. Ces mesures s'entendent sans préjudice des mesures d'urgence et elles pourraient continuer à s'appliquer aux maladies émergentes dans l'attente d'une décision concernant leur inscription sur ladite liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).