(40) Ces dispositions devraient s'appliquer aux maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, telles que la peste porcine classique; aux maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans toute l'Union, qui pourraient comprendre des maladies telles que la brucellose; aux maladies répertoriées qui concernent certains États membres et pour lesquelles des mesures sont nécessaires afin d'empêcher leur propagation à des parties de l'Union qui sont officiellement indemnes de ces maladies ou qui disposent de programmes d'éradication de ces maladies répertoriées, qui pourraient comprendre des maladies telles que la rhinotrachéite infectieuse bovine; aux maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures sont nécessaires en vue d'empêcher leur propagation en cas d'introduction dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, qui pourraient comprendre des maladies telles que l'anémie infectieuse des équidés, et aux maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, qui pourraient comprendre des maladies telles que l'anthrax.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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