(43) La biosécurité constitue l'un des principaux outils de prévention à la disposition des opérateurs et des autres acteurs travaillant avec les animaux en vue d'empêcher l'introduction, le développement et la propagation des maladies animales transmissibles à destination, au départ et au sein d'une population animale. Le rôle de la biosécurité est également reconnu dans l'analyse d'impact préalable à l'adoption du présent règlement dans lequel les incidences possibles font l'objet d'une évaluation spécifique. Les mesures de biosécurité adoptées devraient être suffisamment souples, adaptées au type de production et aux espèces ou catégories d'animaux concernées et tenir compte de la situation locale et des évolutions techniques. Il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vue de l'établissement des exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme des mesures de biosécurité dans les États membres. Néanmoins, il devrait toujours rester loisible aux opérateurs, aux États membres ou à la Commission de promouvoir la prévention des maladies transmissibles au moyen de normes plus élevées en matière de biosécurité, en établissant leurs propres guides de bonnes pratiques. Si la biosécurité peut exiger des investissements préalables, la diminution des maladies animales qui en résulte devrait encourager les opérateurs.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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