(47) Les vétérinaires ont la formation et les qualifications professionnelles attestant qu'ils ont acquis les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires, entre autres, pour diagnostiquer les maladies et traiter les animaux. Dans certains États membres, il existe par ailleurs une profession spécialisée dénommée «professionnel de la santé des animaux aquatiques», soit pour des raisons historiques, soit parce qu'il n'y a pas de vétérinaires traitant les maladies propres aux animaux aquatiques. Traditionnellement, ces professionnels ne sont pas des vétérinaires, mais ils pratiquent la médecine sur les animaux aquatiques. En conséquence, le présent règlement devrait respecter la décision des États membres qui reconnaissent cette profession. Dans pareil cas, les professionnels de la santé des animaux aquatiques devraient avoir les mêmes responsabilités et obligations que les vétérinaires dans leur domaine spécifique. Cette démarche est conforme au code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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