(53) Afin d'éviter la dissémination d'agents pathogènes à partir des laboratoires, instituts et autres installations qui les manipulent, il est indispensable que ces structures prennent les mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique qui s'imposent. Le présent règlement devrait par conséquent définir les mesures de sécurité à respecter lors de la manipulation ou du transport d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques. L'obligation imposée à cet égard devrait également s'imposer à toute personne physique ou morale participant à une activité de ce type. Afin de garantir le respect des normes de sécurité lors de la manipulation d'agents biologiques hautement contagieux, de vaccins et d'autres produits biologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de sécurité à prendre dans ces laboratoires, instituts et installations, ainsi que pour les mouvements d'agents pathogènes.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.