(58) Pour d'autres maladies, en revanche, il n'est pas nécessaire de procéder immédiatement à une notification ou d'agir instantanément. Dans de tels cas, le recueil des informations et les rapports relatifs à l'apparition de la maladie sont indispensables afin de maîtriser la situation sanitaire et, si nécessaire, d'adopter des mesures de prévention et de lutte. Ces exigences quant aux rapports peuvent également s'appliquer aux maladies devant faire l'objet d'une notification au niveau de l'Union mais pour lesquelles des informations complémentaires sont nécessaires en vue de la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention et de lutte. Afin que soient collectées en temps voulu les informations et données correctes qui sont nécessaires pour empêcher la propagation de chaque maladie donnée ou pour lutter contre celle-ci, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éléments à signaler.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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