(59) L'un des objectifs principaux de la notification des maladies et de rapports les concernant est la production de données épidémiologiques fiables, transparentes et accessibles. Il convient de mettre en place à l'échelle de l'Union un système informatique interactif permettant une collecte et une gestion efficaces des données issues de la surveillance pour les maladies répertoriées et, s'il y a lieu, pour les maladies émergentes ou les agents pathogènes résistants aux antimicrobiens. Ce système devrait favoriser une disponibilité optimale des données, faciliter les échanges de données et réduire la charge administrative pour les autorités compétentes des États membres en réunissant la notification des maladies et les rapports les concernant au sein de l'Union et au niveau international en une procédure unique opérée par l'intermédiaire de la base de données de l'OIE. Il convient également de prendre des mesures pour garantir une cohérence des échanges d'informations effectués conformément à la directive 2003/99/CE.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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