(63) Afin de garantir une étroite collaboration et des échanges d'informations entre opérateurs et vétérinaires ou professionnels de la santé des animaux aquatiques et de compléter la surveillance assurée par les opérateurs, les établissements devraient faire l'objet de visites sanitaires en fonction du type de production concerné et d'autres facteurs pertinents. Afin de garantir des conditions uniformes pour la réalisation des visites sanitaires, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vue de l'établissement d'exigences minimales.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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