Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(64) Il est essentiel que l'autorité compétente dispose d'un système de surveillance pour les maladies répertoriées devant faire l'objet d'une surveillance. Tel devrait également être le cas pour les maladies émergentes lorsqu'il y a lieu d'évaluer les risques sanitaires potentiels des maladies concernées et qu'il est nécessaire pour ce faire de recueillir des données épidémiologiques. Afin de garantir une utilisation optimale des ressources, il convient de recueillir, de partager et d'utiliser les informations de façon aussi efficace et rationnelle que possible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).