(66) Selon le profil épidémiologique de la maladie et les facteurs de risque pertinents, il peut être nécessaire de mettre en place un programme de surveillance spécifique comprenant des activités définies et structurées. Dans de tels cas, les États membres devraient alors élaborer des programmes de surveillance ciblés. Lorsque de tels programmes concernent l'Union dans son ensemble, il convient d'énoncer des règles en vue d'une application harmonisée des programmes en question.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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