(67) Ces programmes devraient être cohérents avec les objectifs de l'Union et, par conséquent, faire l'objet d'une coordination au niveau de l'Union. À cet effet, ils devraient être présentés pour information à la Commission. Les États membres appliquant ces programmes de surveillance spécifiques devraient en outre remettre à la Commission des rapports réguliers sur les résultats de ces programmes. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes de surveillance, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir une liste des maladies devant faire l'objet de programmes de surveillance et pour mettre en place des procédures, formats, échanges de données et d'informations et critères harmonisés permettant de procéder à l'évaluation des programmes de surveillance.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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