Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(67) Ces programmes devraient être cohérents avec les objectifs de l'Union et, par conséquent, faire l'objet d'une coordination au niveau de l'Union. À cet effet, ils devraient être présentés pour information à la Commission. Les États membres appliquant ces programmes de surveillance spécifiques devraient en outre remettre à la Commission des rapports réguliers sur les résultats de ces programmes. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes de surveillance, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir une liste des maladies devant faire l'objet de programmes de surveillance et pour mettre en place des procédures, formats, échanges de données et d'informations et critères harmonisés permettant de procéder à l'évaluation des programmes de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).