(68) Il sera souvent nécessaire de fournir des précisions sur le format de surveillance approprié pour les différentes maladies, que ce soient des maladies pour lesquelles la surveillance peut se limiter à des activités comme le rapport et la notification ou des maladies pour lesquelles il est nécessaire de mettre en place un programme de surveillance spécifique approfondi dans toute l'Union. Il convient par conséquent de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la conception de la surveillance, les critères permettant d'établir l'importance d'une maladie devant faire l'objet d'un programme de surveillance concernant l'Union et la confirmation officielle de l'apparition d'un foyer, la définition des cas de maladies concernées, et les exigences relatives aux programmes de surveillance du point de vue de leur contenu, des informations à y inclure et de leur durée d'application.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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