Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

(70) En revanche, certaines maladies concernent l'Union mais il n'est pas nécessaire d'en imposer l'éradication aux États membres. Les États membres devraient avoir la possibilité d'établir des programmes d'éradication optionnels de ces maladies s'ils jugent l'éradication importante pour eux. Ces programmes d'éradication optionnels seraient reconnus au niveau de l'Union et entraîneraient la mise en œuvre de certaines mesures de lutte contre la maladie concernée. Ils pourraient aussi permettre à un État membre concerné, sous réserve d'approbation par la Commission, d'exiger certaines garanties lors de la réception d'animaux provenant d'autres États membres ou de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).