(73) L'OIE a institué la notion de «compartimentation» dans le cadre du code sanitaire pour les animaux terrestres et du code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après dénommés «codes de l'OIE»). Dans la législation adoptée par l'Union avant le présent règlement, cette notion n'est reconnue que pour certaines espèces et maladies animales qui sont précisées dans les textes législatifs concernés, en l'espèce la grippe aviaire et les maladies touchant les animaux aquatiques. Le présent règlement devrait permettre d'utiliser le système des compartiments pour d'autres espèces et maladies animales. Afin de définir les modalités de reconnaissance et d'approbation des compartiments et les dispositions détaillées et exigences qui leurs sont applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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