(95) Dans le cas des maladies répertoriées qui ne sont pas hautement contagieuses et font l'objet d'une obligation de règles nécessitant leur éradication, des mesures de lutte devraient être mises en œuvre de manière à empêcher la propagation des maladies concernées, notamment aux régions non infectées. Ces mesures pourraient cependant être plus limitées que des mesures applicables aux maladies répertoriées les plus dangereuses ou différentes de celles-ci. Le présent règlement devrait en conséquence prévoir des dispositions particulières pour ces maladies moins dangereuses. Les États membres ayant mis en place un programme d'éradication optionnel devraient également mettre en œuvre ces mesures de lutte. Dans certains cas, en fonction du profil de la maladie et de la situation épidémiologique, l'éradication peut être un objectif à long terme, l'objectif visé à court terme pouvant alors être la lutte contre la maladie. Toutefois, le degré et l'intensité des mesures de lutte devraient être proportionnés et tenir compte des caractéristiques de la maladie répertoriée considérée, de sa distribution et de son importance pour l'État membre concerné et pour l'Union dans son ensemble.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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