(99) Afin d'éviter des charges et des coûts administratifs injustifiés, il convient d'octroyer aux États membres une possibilité limitée d'exempter de l'obligation d'enregistrement certains types d'établissements présentant un risque peu élevé. Afin que ces dérogations fassent l'objet d'une approche harmonisée, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Cette approche harmonisée est particulièrement nécessaire pour éviter d'exclure certains types d'établissements de l'obligation d'enregistrement. Cette approche est particulièrement importante non seulement pour les établissements présentant un risque non négligeable pour la santé animale mais également pour les établissements qui présentent un risque non négligeable pour la santé publique. On peut citer comme exemple de ce type de risque le fait de détenir des animaux vivant en contact étroit avec des êtres humains ou à proximité d'êtres humains, comme l'élevage de chiens à un niveau impliquant une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation, dans l'intention principale de les vendre comme animaux de compagnie chez des particuliers.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/429
RattachementRèglement (UE) 2016/429
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0429)
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