Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE 1 — DÉFINITIONS ET DÉTAILS DU CONTRAT ÉCRIT(Article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE)
Règlement délégué (UE) 2016/438
CHAPITRE 1 — DÉFINITIONS ET DÉTAILS DU CONTRAT ÉCRIT(Article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «lien», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par une participation directe ou indirecte dans une entreprise qui représente 10 % ou plus du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue cette participation;
b) «lien de groupe», une situation dans laquelle au moins deux entreprises ou entités appartiennent au même groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou au sens des normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.