Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléSuivi des flux de liquidités de l'OPCVM
Rattachement
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE s'il garantit un suivi efficace et adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM, notamment, au moins, si:

a) il veille à ce que les liquidités de l'OPCVM soient comptabilisées sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale ou d'un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou d'un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, où des comptes de liquidités sont exigés aux fins des opérations de l'OPCVM, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union européenne;

b) il met en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, de façon quotidienne ou, si les mouvements de liquidité ne sont pas fréquents, chaque fois qu'ils ont lieu;

c) il met en œuvre des procédures appropriées pour détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants et ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités de l'OPCVM;

d) il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an, et il veille à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM soient intégrés dans ce processus;

e) il assure le suivi continu des résultats du rapprochement et des mesures prises lorsque des disparités sont détectées dans le cadre de ces procédures et il informe la société de gestion ou d'investissement si une irrégularité n'a pas été rectifiée dans les meilleurs délais, de même que les autorités compétentes si la situation ne peut pas être rectifiée;

f) il vérifie que les positions de liquidités qu'il a lui-même enregistrées sont conformes à celles enregistrées par l'OPCVM.

Aux fins de l'évaluation de l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit d'un pays tiers visées au point a), les autorités compétentes tiennent compte des actes d'exécution adoptés par la Commission en vertu de l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que toutes les instructions et informations liées à un compte de liquidités ouvert auprès d'un tiers soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de rapprochement.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).