Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléObligations relatives aux paiements lors de souscriptions
Rattachement
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

Une société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive les informations relatives aux paiements effectués par les investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts d'un OPCVM à la clôture de chaque jour ouvrable lors duquel la société d'investissement ou de gestion, l'OPCVM ou tout tiers agissant pour son compte, par exemple un agent de transfert, reçoit de tels paiements ou un ordre d'un investisseur. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s'assurer que les paiements sont comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou au nom de la société de gestion pour le compte de l'OPCVM ou au nom du dépositaire, conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).