Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléInstruments financiers dont la conservation doit être assurée
RattachementCHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
Règlement délégué (UE) 2016/438
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →
1. Les instruments financiers appartenant à l'OPCVM et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d'application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) il s'agit d'instruments financiers visés à l'article 50, paragraphe 1, points a) à e) et point h), de la directive 2009/65/CE ou de valeurs mobilières qui comportent un dérivé comme visées à l'article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE;
b) ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte de titres directement ou indirectement au nom du dépositaire.
2. Les instruments financiers qui, conformément au droit national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom de l'OPCVM auprès de l'émetteur lui-même ou de son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, ne peuvent pas être conservés.
3. Les instruments financiers appartenant à l'OPCVM et qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire entrent toujours dans le champ d'application des fonctions de conservation du dépositaire.
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