Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléObligations de garde pour les actifs conservés
Rattachement
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les instruments financiers dont il convient d'assurer la conservation s'il fait en sorte que:

a) les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a) ii), de la directive 2009/65/CE;

b) les registres et les comptes ségrégués soient tenus d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les OPCVM;

c) des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE;

d) la diligence requise soit exercée à l'égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;

e) tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l'objet d'une évaluation et d'un suivi, et que la société de gestion ou d'investissement soit informée de tout risque sensible détecté;

f) des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d'une gestion déficiente, d'un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g) le droit de propriété de l'OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM sur les actifs soit vérifié.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:

a) l'activité de négociation normale de l'OPCVM;

b) toute opération effectuée en dehors de l'activité de négociation normale;

c) toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d'instruments financiers que les actifs de l'OPCVM.

2. Si un dépositaire a délégué à un tiers ses fonctions de garde concernant des actifs conservés conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il reste soumis aux exigences du paragraphe 1, points a) à e). Le dépositaire veille également à ce que le tiers respecte les dispositions du paragraphe 1, points b) à g).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).