Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléObligations de garde en matière de vérification de propriété et d'enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. La société de gestion ou d'investissement fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l'article 22, paragraphe 5, point b), de la directive 2009/65/CE, et veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations utiles de la part des tiers.

2. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 5, point b), de la directive 2009/65/CE si, au moins:

a) il a accès dans les meilleurs délais à toutes les informations pertinentes dont il a besoin pour remplir ses obligations en matière de vérification de propriété et d'enregistrement, y compris aux informations pertinentes que doivent lui fournir des tiers;

b) il possède des informations suffisantes et solides lui permettant d'être assuré du droit de propriété de l'OPCVM sur les actifs;

c) il tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'OPCVM détient la propriété et:

i) il inscrit dans son registre, sous la mention du nom de l'OPCVM, les actifs dont il a l'assurance qu'ils sont la propriété de l'OPCVM, avec mention de leurs montants notionnels respectifs;

ii) il est en mesure de fournir à tout moment un inventaire complet et à jour des actifs de l'OPCVM, avec mention de leurs montants notionnels respectifs.

Aux fins du point c) ii) du présent paragraphe, le dépositaire fait en sorte que des procédures soient en place pour que les actifs enregistrés ne puissent être assignés, transférés, échangés ou livrés que si lui-même ou le tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE en a été informé. Le dépositaire doit avoir accès dans les meilleurs délais, auprès du tiers concerné, aux documents prouvant chaque transaction et chaque position. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que le tiers concerné fournisse au dépositaire les certificats ou autres documents probants dans les meilleurs délais, lors de chaque vente ou acquisition d'actifs ou de chaque opération de société débouchant sur l'émission d'instruments financiers, et au moins une fois par an.

3. Le dépositaire veille à ce que la société de gestion ou d'investissement mette en place et applique des procédures appropriées pour vérifier que les actifs acquis par l'OPCVM sont enregistrés de façon appropriée au nom de l'OPCVM, et pour vérifier la correspondance entre les positions figurant dans les registres de l'OPCVM et les actifs dont le dépositaire a l'assurance qu'ils sont la propriété de l'OPCVM. La société de gestion ou d'investissement veille à ce que toutes les instructions et informations pertinentes liées aux actifs de l'OPCVM soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.

4. Le dépositaire établit et met en œuvre une procédure d'intervention par paliers à suivre en cas de détection d'une irrégularité, qui prévoit notamment le signalement de la situation à la société de gestion ou d'investissement et aux autorités compétentes si la situation ne peut pas être rectifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).