Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléProtection des actifs de l'OPCVM contre l'insolvabilité en cas de délégation de fonctions de conservation
Rattachement
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. Le dépositaire veille à ce qu'un tiers situé dans un pays tiers, auquel des fonctions de conservation doivent être ou ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers dudit tiers.

2. Le dépositaire veille à ce que le tiers prenne les mesures suivantes:

a) se procurer les conseils juridiques d'une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l'insolvabilité applicable reconnaît la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire, et que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d'insolvabilité et ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE;

b) s'assurer que les conditions édictées dans le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité du pays tiers en question qui reconnaissent que les actifs des OPCVM clients du dépositaire sont ségrégués et ne peuvent être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers, comme prévu au point a), sont satisfaites à la date de conclusion de l'accord de délégation avec le dépositaire et sans interruption pendant toute la durée de la délégation;

c) informer immédiatement le dépositaire si l'une quelconque des conditions visées au point b) n'est plus satisfaite;

f) informer le dépositaire des changements du droit applicable en matière d'insolvabilité et de son application effective.

4. Le dépositaire veille à ce que les obligations édictées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l'article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).