Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléPerte d'un instrument financier conservé
Rattachement
CHAPITRE 3 — PERTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ(Article 24, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 3 — PERTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ(Article 24, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, la perte d'un instrument financier conservé est réputée avoir eu lieu lorsque l'une des conditions suivantes est remplie s'agissant d'un instrument financier détenu par le dépositaire ou par un tiers auquel la garde d'instruments financiers a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE:

a) il est démontré qu'un droit de propriété dont s'est réclamé l'OPCVM n'est pas valide, soit parce qu'il a cessé d'exister, soit parce qu'il n'a jamais existé;

b) l'OPCVM a été privé définitivement de son droit de propriété sur l'instrument financier;

c) l'OPCVM est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l'instrument financier.

2. La société de gestion ou d'investissement constate la perte d'un instrument financier selon une procédure bien précise, à laquelle les autorités compétentes ont aisément accès. Lorsqu'une perte est constatée, elle est signalée immédiatement aux investisseurs sur un support durable.

3. Un instrument financier conservé n'est pas réputé perdu au sens de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE lorsque l'OPCVM est privé définitivement de son droit de propriété sur un instrument particulier, mais que cet instrument est remplacé par un ou plusieurs autres instruments financiers, ou converti en un ou plusieurs de ces instruments.

4. En cas d'insolvabilité du tiers auquel la garde d'instruments financiers a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, la perte d'un instrument financier conservé est constatée par la société de gestion ou d'investissement dès que l'une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie avec certitude.

Cette certitude est acquise au plus tard à la fin de la procédure d'insolvabilité. La société de gestion ou d'investissement et le dépositaire suivent étroitement les procédures d'insolvabilité pour déterminer si tout ou partie des instruments financiers confiés au tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE sont effectivement perdus.

5. La perte d'un instrument financier conservé est constatée indépendamment de la raison pour laquelle les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies: fraude, négligence ou autre comportement intentionnel ou non intentionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).