Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléDécharge de responsabilité
Rattachement
CHAPITRE 3 — PERTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ(Article 24, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 3 — PERTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ(Article 24, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, la responsabilité du dépositaire n'est pas engagée si celui-ci peut prouver que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) l'événement qui a entraîné la perte ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du dépositaire ou d'un tiers auquel a été déléguée la garde d'instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE;

b) le dépositaire n'aurait pas pu raisonnablement prévenir l'événement qui a entraîné la perte, même en prenant toutes les précautions qui caractérisent un dépositaire diligent selon la pratique courante du secteur;

c) le dépositaire n'aurait pas pu prévenir la perte malgré l'exercice rigoureux et global de la diligence requise au moyen des actions suivantes:

i) établir, mettre en œuvre, appliquer et maintenir opérationnelles des structures et des procédures adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'OPCVM, et s'assurer l'expertise appropriée, afin de déceler rapidement et de suivre en permanence les événements extérieurs pouvant déboucher sur la perte d'un instrument financier conservé;

ii) évaluer en permanence si l'un des événements décelés conformément au point i) représente un risque significatif de perte d'un instrument financier conservé;

iii) lorsque de tels événements, réels ou potentiels, ont été repérés, informer la société de gestion ou d'investissement des risques significatifs décelés et prendre, si possible, les mesures appropriées pour prévenir ou limiter la perte d'instruments financiers conservés.

2. Les exigences visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être réputées remplies dans les circonstances suivantes:

a) phénomène naturel échappant à l'influence ou au contrôle humains;

b) adoption par tout gouvernement ou organe public, y compris les cours et tribunaux, d'une loi, d'un décret, d'un règlement, d'une décision ou d'un arrêt ayant des incidences sur les instruments financiers conservés;

c) guerre, émeutes ou autres troubles majeurs.

3. Les exigences visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas réputées remplies en cas, notamment, d'erreur comptable, de dysfonctionnement opérationnel, de fraude ou de non-application des exigences de ségrégation au niveau du dépositaire ou du tiers auquel a été déléguée la garde d'instruments financiers dont la conservation est assurée conformément à l'article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).