Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléOrgane de direction
Rattachement
CHAPITRE 4 — EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES(Article 25 de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 4 — EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES(Article 25 de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

Aux fins du présent chapitre, l'«organe de direction de la société de gestion» est l'organe de direction de la société de gestion ou l'organe de direction de la société d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).