Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléDésignation d'un dépositaire et délégation de fonctions de garde
Rattachement
CHAPITRE 4 — EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES(Article 25 de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 4 — EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES(Article 25 de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. La société de gestion ou d'investissement dispose d'une procédure décisionnelle pour le choix et la désignation du dépositaire, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

2. Si la société de gestion ou d'investissement désigne un dépositaire avec lequel elle a un lien ou un lien de groupe, elle conserve les documents justificatifs suivants:

a) une évaluation comparative des raisons de désigner un dépositaire ayant un lien ou un lien de groupe avec la société de gestion ou d'investissement et des raisons de désigner un dépositaire sans lien ou lien de groupe, compte tenu, au minimum, des coûts, de l'expertise, de la réputation financière et de la qualité des services fournis par tous les dépositaires évalués;

b) un rapport, basé sur l'évaluation visée au point a), décrivant comment la désignation satisfait aux critères objectifs prédéfinis visés au paragraphe 1 et intervient dans le seul intérêt de l'OPCVM et de ses investisseurs.

3. La société de gestion ou d'investissement démontre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM qu'elle est satisfaite de la désignation du dépositaire et que la désignation du dépositaire sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La société de gestion ou d'investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 2 à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM.

4. La société de gestion ou d'investissement justifie le choix du dépositaire auprès des investisseurs de l'OPCVM s'ils en font la demande.

5. Le dépositaire dispose d'une procédure décisionnelle pour le choix de tiers auxquels il peut déléguer les fonctions de garde conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).