Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléConflits d'intérêts
RattachementCHAPITRE 4 — EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES(Article 25 de la directive 2009/65/CE)
Règlement délégué (UE) 2016/438
CHAPITRE 4 — EXIGENCES D'INDÉPENDANCE ET DISPOSITIONS FINALES(Article 25 de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →
S'il existe un lien ou un lien de groupe entre eux, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire mettent en place des politiques et procédures garantissant qu'ils:
a) identifient tous les conflits d'intérêts découlant de ce lien;
b) prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter de tels conflits d'intérêts.
S'il n'est pas possible d'éviter un conflit d'intérêt mentionné au premier alinéa, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire gèrent, suivent et signalent ce conflit d'intérêts afin d'éviter tous effets néfastes sur les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.