Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléObligations relatives à l'évaluation des parts
Rattachement
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
  1. Règlement délégué (UE) 2016/438
  2. CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

1. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE s'il met en place des procédures afin de:

a) vérifier en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l'évaluation des actifs de l'OPCVM conformément au droit national applicable comme prévu à l'article 85 de la directive 2009/65/CE ainsi qu'au règlement et aux documents constitutifs de l'OPCVM;

b) veiller à ce que les politiques et procédures d'évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.

2. Le dépositaire mène les vérifications visées au paragraphe 1 à une fréquence compatible avec la fréquence de la politique d'évaluation de l'OPCVM, telle que définie dans le droit national adopté en lien avec l'article 85 de la directive 2009/65/CE, ainsi que dans le règlement et les documents constitutifs de l'OPCVM.

3. Lorsqu'un dépositaire considère que le calcul de la valeur des parts de l'OPCVM n'a pas été effectué conformément au droit applicable, ou au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM, il le signale à la société de gestion ou d'investissement et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l'OPCVM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0438-20200401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).