Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléObligations relatives au règlement rapide des transactions
RattachementCHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
Règlement délégué (UE) 2016/438
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →
1. Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l'article 22, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/65/CE s'il met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs de l'OPCVM n'est pas remise à l'OPCVM dans les délais habituels, à en informer la société de gestion ou d'investissement en conséquence et, s'il n'a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les actifs si possible.
2. Lorsque les transactions n'ont pas lieu sur un marché réglementé, le dépositaire exécute ses obligations conformément au paragraphe 1 en tenant compte des conditions des transactions.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.