Version consolidée au 01/04/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0438-20200401, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
IntituléSuivi des liquidités — Exigences générales
RattachementCHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
Règlement délégué (UE) 2016/438
CHAPITRE 2 — FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE, OBLIGATIONS DE DILIGENCE, OBLIGATION DE SÉGRÉGATION ET PROTECTION CONTRE L'INSOLVABILITÉ(Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, et article 22 bis, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2009/65/CE)
VersionConsolidée au 01/04/2020 (CELEX 02016R0438-20200401)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →
1. Lorsqu'un compte de liquidités est détenu ou ouvert auprès d'une entité visée à l'article 22, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/65/CE au nom de la société d'investissement ou de gestion, agissant pour le compte de l'OPCVM, la société de gestion ou d'investissement veille à ce que le dépositaire reçoive, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires pour avoir une vue d'ensemble de tous les flux de liquidités de l'OPCVM afin que le dépositaire puisse honorer ses obligations.
2. Après la désignation du dépositaire, la société d'investissement ou de gestion informe le dépositaire de tous les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM.
3. La société d'investissement ou de gestion veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les informations relatives à l'ouverture de tout nouveau compte de liquidités par la société d'investissement ou de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM.
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