Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(1) Il importe de veiller à ce que les objectifs de la directive 2009/65/CE soient atteints de manière uniforme dans tous les États membres afin de renforcer l'intégrité du marché intérieur et d'offrir une sécurité juridique à ses participants, notamment aux investisseurs institutionnels, aux autorités compétentes et aux autres parties prenantes. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu'une norme commune appropriée de protection des investisseurs. Il assure en outre l'applicabilité directe de règles uniformes détaillées relatives à l'activité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des dépositaires, qui, de par leur nature, sont directement applicables et ne nécessitent donc pas d'être transposées au niveau national. L'adoption d'un règlement garantit également que les modifications pertinentes apportées à la directive 2009/65/CE par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil puissent toutes être appliquées à partir de la même date dans tous les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).