(11) Le dépositaire doit veiller à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et comptabilisés sur un ou plusieurs comptes de liquidités conformément à la directive 2009/65/CE. L'OPCVM doit donc s'assurer que le dépositaire dispose des informations pertinentes dont il a besoin pour effectuer un suivi adéquat de la réception des paiements des investisseurs. L'OPCVM doit veiller à ce que le dépositaire obtienne ces informations dans les meilleurs délais lorsque le tiers reçoit un ordre de remboursement ou d'émission de parts d'un OPCVM. Ces informations doivent donc être transmises au dépositaire à la clôture du jour ouvrable par l'entité responsable de la souscription et du remboursement de parts d'un OPCVM pour éviter toute utilisation abusive des paiements des investisseurs.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.