(12) Le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers de l'OPCVM qui peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte directement ou indirectement au nom du dépositaire ou d'un tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées, notamment au niveau du dépositaire central des titres. Doivent également être conservés les instruments financiers qui sont uniquement enregistrés directement auprès de l'émetteur lui-même ou de son agent au nom du dépositaire ou d'un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées. Ne doivent pas être conservés les instruments financiers qui, conformément à la législation nationale applicable, sont seulement enregistrés au nom de l'OPCVM auprès de l'émetteur ou de son agent. Tous les instruments financiers qui pourraient être livrés physiquement au dépositaire doivent être conservés. Si les conditions de conservation des instruments financiers sont satisfaites, les instruments financiers fournis en tant que collatéral à un tiers ou par un tiers au profit de l'OPCVM doivent également être conservés par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées, dans la mesure où ils sont la propriété de l'OPCVM.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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