Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(14) Le dépositaire doit à tout moment avoir une vue d'ensemble complète de tous les actifs qui ne sont pas des actifs financiers dont il convient d'assurer la conservation. Ces actifs sont soumis à l'obligation de vérification de la propriété et de tenue d'un registre selon la directive 2009/65/CE. Ce sont par exemple des actifs physiques qui ne sont pas considérés comme des instruments financiers au sens de la directive 2009/65/CE ou qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire, des contrats financiers tels que certains dérivés et des dépôts de liquidités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).