Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(19) Afin de vérifier que les actifs et les droits de l'OPCVM sont protégés contre l'insolvabilité d'un tiers, le dépositaire doit comprendre le droit en matière d'insolvabilité du pays tiers dans lequel est situé le tiers et s'assurer du caractère exécutoire de leurs rapports contractuels. Avant de déléguer des fonctions de garde à un tiers situé en dehors de l'Union européenne, le dépositaire doit se procurer un avis juridique indépendant concernant le caractère exécutoire de l'accord contractuel avec le tiers en vertu du droit et de la jurisprudence en matière d'insolvabilité du pays dans lequel est situé le tiers, afin de garantir que l'accord contractuel puisse également être exécuté en cas d'insolvabilité du tiers. L'obligation pour un dépositaire d'évaluer le cadre réglementaire et légal du pays tiers implique également de se procurer un avis juridique indépendant évaluant le droit et la jurisprudence en matière d'insolvabilité du pays tiers dans lequel est situé ledit tiers. Ces avis peuvent être combinés, le cas échéant, ou être remis pour chaque juridiction par des fédérations sectorielles ou des cabinets juridiques pertinents au bénéfice de plusieurs dépositaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).