Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(2) La directive 2009/65/CE prévoit un vaste ensemble d'exigences concernant les obligations des dépositaires, les accords de délégation et le régime de responsabilité pour les actifs de l'OPCVM conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs qui tienne compte du fait que l'OPCVM est un mécanisme d'investissement de détail. Il convient donc de définir clairement les droits et les obligations du dépositaire, de la société de gestion et de la société d'investissement. Le contrat écrit doit comporter tous les détails nécessaires à la bonne garde de tous les actifs de l'OPCVM par le dépositaire ou par un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées conformément à la directive 2009/65/CE, et à la bonne exécution par le dépositaire de ses fonctions de surveillance et de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).