(20) L'accord contractuel avec le tiers sélectionné auquel les fonctions de garde sont déléguées doit contenir une clause de résiliation anticipée, dans la mesure où le dépositaire doit être en mesure de mettre un terme aux rapports contractuels si le droit ou la jurisprudence d'un pays tiers connaît une modification telle que la protection des actifs de l'OPCVM n'est plus assurée. Dans de telles situations, le dépositaire doit informer la société de gestion ou d'investissement qui, à son tour, doit notifier ses autorités compétentes et prendre toutes les mesures qui servent aux mieux les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La notification aux autorités compétentes du risque accru de conservation et d'insolvabilité concernant les actifs de l'OPCVM dans un pays tiers ne doit pas décharger le dépositaire ou la société de gestion ou d'investissement des devoirs et obligations imposés par la directive 2009/65/CE.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.