(21) Lorsque des fonctions de garde sont déléguées, le dépositaire doit s'assurer que les exigences de l'article 22 bis, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE sont satisfaites et que les actifs de ses OPCVM clients sont correctement ségrégués. Cette obligation doit en particulier garantir que les actifs de l'OPCVM ne soient pas perdus en cas d'insolvabilité du tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées et que les actifs d'OPCVM ne soient pas réutilisés par un tiers pour son propre compte. En outre, le dépositaire devrait pouvoir interdire les déficits temporaires dans les actifs des clients, utiliser des tampons ou mettre en place des mécanismes interdisant de recourir au solde débiteur d'un client pour neutraliser le solde créditeur d'un autre client. Si de telles mesures peuvent permettre de réduire le risque de conservation encouru par un dépositaire, elles ne changent en rien l'obligation de restituer les instruments financiers ou, en cas de perte de ces derniers, de verser un montant correspondant, obligation qui dépend du respect ou non des exigences de la directive 2009/65/CE.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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