Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2016/438EUR-Lex →

(22) Avant et pendant la délégation de fonctions de garde, le dépositaire doit s'assurer, au moyen d'accords précontractuels et contractuels, que le tiers prenne des mesures et mette en place des arrangements afin de garantir que les actifs de l'OPCVM soient protégés contre toute distribution ou toute réalisation au bénéfice des créanciers du tiers lui-même. La directive 2009/65/CE impose à tous les États membres de mettre leur législation pertinente en matière d'insolvabilité en conformité avec cette exigence. Il appartient donc au dépositaire de se procurer des informations indépendantes sur le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité dans le pays tiers où les actifs de l'OPCVM doivent être conservés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).