(22) Avant et pendant la délégation de fonctions de garde, le dépositaire doit s'assurer, au moyen d'accords précontractuels et contractuels, que le tiers prenne des mesures et mette en place des arrangements afin de garantir que les actifs de l'OPCVM soient protégés contre toute distribution ou toute réalisation au bénéfice des créanciers du tiers lui-même. La directive 2009/65/CE impose à tous les États membres de mettre leur législation pertinente en matière d'insolvabilité en conformité avec cette exigence. Il appartient donc au dépositaire de se procurer des informations indépendantes sur le droit et la jurisprudence applicables en matière d'insolvabilité dans le pays tiers où les actifs de l'OPCVM doivent être conservés.
Règlement délégué (UE) 2016/438 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/438
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/438
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0438)
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